Avis 20176087 Séance du 08/03/2018

Consultation, en sa qualité d'élu, membre de la commission urbanisme, de la déclaration d'intention d'aliéner un terrain agricole en Appellation d'origine protégée (AOP) « Pic-Saint-Loup » sis lieu-dit « Plan d'Auzière » présentée lors du conseil municipal du 11 décembre 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire d'Assas à sa demande de consultation, en sa qualité d'élu, membre de la commission urbanisme, de la déclaration d'intention d'aliéner un terrain agricole en Appellation d'origine protégée (AOP) « Pic-Saint-Loup » sis lieu-dit « Plan d'Auzière » présentée lors du conseil municipal du 11 décembre 2017. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire d'Assas, rappelle que les déclarations d'intention d'aliéner (DIA) qui contiennent des informations relatives au patrimoine des particuliers, ne sont pas communicables à des tiers mais uniquement aux intéressés en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, ministre de l'immigration nationale et du développement solidaire c/ M. Ouazene (n° 337194, mentionnée aux tables du recueil Lebon), que l'intéressé, au sens de cet article, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication. La commission estime, dès lors, que sont directement concernés par une DIA tant le vendeur que l'acquéreur, ainsi que, le cas échéant leurs ayants droit. Monsieur X ne présentant pas, en l'espèce, la qualité de personne intéressée, la commission émet donc un avis défavorable à la communication du document demandé.