Avis 20176080 Séance du 08/03/2018
Consultation et copie des documents suivants :
1) l’ensemble des comptes rendus des réunions du conseil de fabrique, prioritairement de 1990 à 2017 ;
2) les comptes rendus des réunions du comité scientifique de l'horloge astronomique de 2012 à 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le président du Conseil de fabrique de la cathédrale de Strasbourg à sa demande de communication des documents suivants :
1) les comptes rendus des réunions du conseil de fabrique, notamment ceux établis entre 1990 à 2017 ;
2) les comptes rendus des réunions du comité scientifique de l'horloge astronomique de 2012 à 2017.
En l'absence de réponse du président du Conseil de fabrique de la cathédrale de Strasbourg à la date de sa séance, la commission relève qu'il résulte du décret 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises que, dans les départements de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les fabriques d'églises, instituées par l'article 76 de la loi du 18 germinal an X, sont des établissements publics chargés d'administrer les paroisses et sont elles-mêmes administrées par un conseil et un bureau. Sont notamment membres de droit de ce conseil le curé ou le prêtre désigné par l'évêque, le maire de la commune du chef-lieu de la cure ou succursale et cinq ou neuf laïcs élus.
La commission en déduit que les documents produits ou reçus par le conseil de fabrique constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère qu'en l'espèce, les documents sollicités sont donc communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sans que cette personne ait à se prévaloir d'un intérêt particulier.