Avis 20176067 Séance du 31/12/2017

Copie de la décision relative au refus de l'imputabilité au service de la tentative de suicide de son époux, Monsieur X, prise à l'unanimité des présents en date du 12 juillet 2017 par le bureau communautaire.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Creuse Grand Sud à sa demande de copie de la décision relative au refus de l'imputabilité au service de la tentative de suicide de son époux, Monsieur X, prise à l'unanimité des présents en date du 12 juillet 2017 par le bureau communautaire. En l'absence de réponse du président de la communauté de communes Creuse Grand Sud, la commission estime que le document sollicité est communicable à l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, ministre de l'immigration nationale et du développement solidaire c/ M. X (n° 337194, mentionnée aux tables du recueil Lebon), que l'intéressé, au sens de ces dispositions, est la personne directement concernée par le document c'est à dire, ainsi que les conclusions du rapporteur public sur cette affaire permettent de le comprendre, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication. En l'espèce, la commission note que le document sollicité se rapporte aux circonstances particulières du décès d'un agent public. La commission en déduit que si ce document ne contient que des informations qui se rapportent à l'agent public décédé, le demandeur en sa qualité d'époux du défunt, présente la qualité d'ayant droit. Il est donc susceptible de se prévaloir, à raison du contenu de ce document, de droits hérités du défunt, voire de droits propres nés du préjudice qu'il subit directement. La commission estime donc que ce document est communicable au demandeur. Elle émet par conséquent un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.