Avis 20176050 Séance du 22/03/2018

Communication de l'avis d'imposition de Monsieur X afin que leur fille X établisse une demande de bourse pour la rentrée 2018-2019.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de l'avis d'imposition de Monsieur X afin que leur fille X établisse une demande de bourse pour la rentrée 2018-2019. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a confirmé à la commission qu'il ne pouvait donner suite à cette demande de communication en raison du secret professionnel auquel sont astreints ses agents. La commission rappelle que l'article L103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts » et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, dès lors que ce tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt. Le commission ne peut, dès lors, qu'émettre un avis défavorable à la demande. Par ailleurs, la commission rappelle, à toute fin utile, que la liste, établie par chaque direction départementale des finances publiques, des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu, complétée par l'indication du nombre de parts retenues pour l'application du quotient familial, du revenu imposable et du montant de l'impôt mis à charge de chaque redevable, est consultable, en application des dispositions du I de l'article L111 du livre des procédures fiscales, par les contribuables qui relèvent de la compétence territoriale de cette direction, à l'exception, aux termes du II de ce même article, des créanciers d'aliments, dont la qualité est reconnue par une décision de justice, qui peuvent consulter la liste détenue par la direction départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle l'imposition du débiteur est établie. Cependant, ces dispositions ne permettent pas la délivrance d'une copie de ces éléments.