Avis 20176049 Séance du 08/03/2018

Copie de la déclaration d'intention d'aliéner la cour commune cadastrée section A n° 1099 dont la demanderesse et ses fils sont propriétaires avec quatre autres co-indivisaires.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Sauzet à sa demande de copie de la déclaration d'intention d'aliéner (DIA) la cour commune cadastrée section A n° 1099 dont l'intéressée et ses fils sont propriétaires avec quatre autres co-indivisaires. Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Sauzet, la commission rappelle que les déclarations d'intention d'aliéner, qui contiennent des informations relatives au patrimoine des particuliers, ne sont pas communicables à des tiers mais uniquement aux intéressés en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, ministre de l'immigration nationale et du développement solidaire c/ M. X (n° 337194) que l'intéressé, au sens de cet article, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne physique, soit cette personne elle-même, soit un de ses ayants droit directs, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication. La commission estime, dès lors, que sont directement concernés par une DIA tant le vendeur que l'acquéreur, ainsi que, le cas échéant leurs ayants droit. En l'espèce, la commission relève que Madame X a indiqué être propriétaire en co-indivision du bien concerné. Dans la mesure où l'intéressée semble avoir établi cette qualité auprès du maire de Sauzet, la commission émet, par conséquent, un avis favorable à la communication du document sollicité et prend note de ce que le maire en a déjà permis la consultation.