Avis 20176046 Séance du 31/12/2017
Communication de l'intégralité du dossier administratif de son client, comprenant les documents suivants concernant les années 1975 à 1992 et 2011 à 2015 :
1) les attestations de formation ;
2) les demandes de formation ;
3) les lettres d'acceptation de formation par l'organisme formateur ;
4) les attestations de stage ;
5) les arrêtés de nomination, de titularisation, d'avancement, de mutation et de détachement ;
6) les bulletins de paie ;
7) les fiches annuelles et les comptes rendus d'entretiens d'évaluations ou de notations ;
8) les arrêts maladie ;
9) les deux avis émis entre 2011 et 2015 concernant sa demande de mobilité à Mayotte ;
10) l'avis très favorable de la rectrice pour le dossier Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) de détachement à Cuba.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de la Martinique à sa demande de communication du dossier administratif de son client.
En l'absence de réponse du recteur de l'académie de la Martinique, Maître X a informé la commission que son client avait pu consulter son dossier le 19 décembre 2017 mais qu'il y manquait les documents suivants :
- les comptes rendus d'entretiens professionnels des années 2001, 2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2014 et 2015 ;
- les avis signés par le secrétaire général de la préfecture de la Martinique à l'occasion de sa demande de mobilité à l'étranger en 2014 ;
- l'avis de la rectrice de l'académie de la Martinique concernant sa demande de mobilité à l'étranger ;
- l'avis de la rectrice de l'académie de la Martinique sur sa candidature pour le tableau d'avancement au grade d'attaché hors classe au titre de l'année 2017.
La commission estime dès lors que la demande conserve un objet et que les documents manquants lors de la consultation de son dossier par l'intéressé sont communicables à lui-même ou à son conseil en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.
Maître X a en outre indiqué à la commission que son client souhaitait obtenir le retrait de son dossier d'un courrier de la rectrice du 27 octobre 2015. La commission ne peut cependant que rappeler que, si elle est, en application de l'article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, compétente pour émettre un avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d'un document administratif, une demande de retrait d'un document figurant dans un dossier est en revanche étrangère à son champ de compétence.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.