Avis 20176041 Séance du 08/03/2018

Communication du contenu des six déclarations adressées par les établissements X, au titre des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), sur la commune de Montreuil-l'Argillé, les 29 décembre 1988 complétée le 7 janvier 1989, 13 juillet 1989, 4 novembre 1994, 4 décembre 2007, 21 septembre 2012 et 2 mai 2013.
Monsieur et Madame X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2017, à la suite du refus opposé par la préfète de l'Eure à leur demande de communication du contenu des six déclarations adressées par les établissements X, au titre des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), sur la commune de Montreuil-l'Argillé, les 29 décembre 1988 complétée le 7 janvier 1989, 13 juillet 1989, 4 novembre 1994, 4 décembre 2007, 21 septembre 2012 et 2 mai 2013. En l’absence de réponse de la préfète de l’Eure à la date de sa séance, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Aux termes du I de l’article L124-4 du code de l’environnement : « après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte :/ 1°) Aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L311-5 ». La commission estime qu’en vertu de ces dispositions, qui doivent être interprétées à la lumière de celles de la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 dont elles assurent la transposition en droit national, l’administration peut, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, rejeter une demande tendant à obtenir une information environnementale, au motif que sa communication ferait apparaître le comportement d’une personne physique, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice (avis CADA n° 20132830 du 24 octobre 2013). En revanche, elle considère que cette exception, prévue à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne peut être opposée lorsque l’information environnementale se rapporte à l’activité d’une personne morale. Cette information environnementale est, dès lors, non seulement communicable à l’intéressée mais aussi à toute autre personne qui en ferait la demande, sur le fondement des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, lorsqu’elle est détenue, reçue ou établie par les autorités publiques mentionnées à l'article L124-3 du code de l'environnement ou pour leur compte. La commission considère, en l'espèce, que les documents sollicités, dont elle n'a pu prendre connaissance, comportent, eu égard à leur nature, des informations relatives à l'environnement et qu'ils sont ainsi communicables, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception du 3° de ce dernier article. La commission émet dès lors un avis favorable à la demande, sous ces réserves.