Avis 20176027 Séance du 31/12/2017

Copie de l'intégralité des pièces contenues dans le dossier administratif de son client.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de copie de l'intégralité des pièces contenues dans le dossier administratif de son client. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a informé la commission que les documents adressés à Monsieur X par le ministère depuis la fin de sa disponibilité et non reçus par lui, lui ont été transmis par courriel du 3 mars 2017. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet dans cette mesure. La commission rappelle par ailleurs que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, aucune procédure disciplinaire en cours ne vise Monsieur X, ce dernier ayant été radié du corps de secrétaires de chancellerie à compter du 16 août 2007. La commission précise en outre que la circonstance que Monsieur X n'ait plus la qualité de fonctionnaire ne fait pas obstacle à l'exercice de son droit d'accès aux documents sollicités. La commission émet donc un avis favorable à la communication de l'intégralité des pièces du dossier administratif de Monsieur X à l'exception des pièces déjà transmises. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.