Conseil 20176019 Séance du 05/04/2018

Caractère communicable, dans le cadre d'une affaire judiciaire, de l’intégralité des procès-verbaux des conseils d’administration sachant qu'ils peuvent comporter des informations nominatives.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 5 avril 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable, dans le cadre d'une affaire judiciaire, de l’intégralité des procès-verbaux des conseils d’administration sachant qu'ils peuvent comporter des informations nominatives. La commission relève, au préalable, que le 2° du XVI de l’article 15 de la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 conserve provisoirement aux caisses de base du régime social des indépendants la mission de service public confiée auparavant par l'article L611-3 du code de la sécurité sociale, abrogé depuis le 1er janvier 2018. Ces caisses, qui demeurent des organismes de droit privé, sont désormais dénommées caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants. Par conséquent, les documents produits ou reçus par ces caisses dans le cadre de leur mission de service public revêtent le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), soumis au droit d'accès prévu par le livre III de ce code. Ils sont donc en principe communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du CRPA, sous réserve de l'occultation préalable des mentions protégées par l'un des secrets énoncés aux articles L311-5 et L311-6 du même code. En revanche, ne revêtent pas un tel caractère administratif, les documents se rattachant à l'organisation et au fonctionnement internes de ces organismes. La commission rappelle, à cet égard, qu'il résulte de la décision du Conseil D’État du 4 novembre 2016 (398443), confirmée par une décision du Tribunal des Conflits n° C4077 du 24 avril 2017, qu'une délibération par laquelle le conseil d'administration d'une URSSAF de Paris désigne nominativement les membres de la commission de recours amiable ne met pas en œuvre l'exercice de prérogatives de puissance publique, mais a pour seul objet l'organisation et le fonctionnement internes de cette personne privée chargée d'une mission de service public administratif. Elle ne revêt pas, dès lors, le caractère d'un acte administratif. Après avoir pris connaissance du procès-verbal transmis dans le cadre de votre demande de conseil, la commission estime que relèvent de l’organisation du service public dont cet organisme de droit privé assure la gestion, conformément aux principes énoncés par les décisions juridictionnelles mentionnées plus haut, le point 2.2 relatif à la politique de recouvrement ainsi que les points VI, VII, VIII et IX relatifs à l’activité de la commission de recouvrement amiable et de la commission d’action sanitaire et sociale (CASS) ainsi qu'à l’approbation des comptes annuels, lesquels sont donc communicables en l’état. La commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le reste du procès-verbal, dès lors qu'il ne se rapporte pas à la mission de service public de cet organisme au sens de l'article L300-2 du CRPA. La commission précise également que les obligations de communication de documents à la demande du juge judiciaire dans le cadre d’une instruction judiciaire ne relève pas du titre I du livre III du code des relations entre le public et l'administration et qu'elle n'est donc pas compétente pour se prononcer sur ce point. La commission rappelle, à toutes fins utiles, que les dispositions du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication de documents à des tiers, dans l'hypothèse où celle-ci est de nature à porter atteinte « au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ». Dans sa décision du 21 octobre 2016 n° 380504 (aux tables), le Conseil d’État a jugé que si la seule circonstance que la communication d’un document administratif soit de nature à affecter les intérêts d’une partie à une procédure juridictionnelle, ou qu’un document ait été transmis à une juridiction dans le cadre d’une instance engagée devant elle, ne fait pas obstacle à la communication de ces documents, est en revanche exclue la communication des documents administratifs, sauf autorisation donnée par l’autorité judiciaire ou par la juridiction administrative compétente, dans l’hypothèse où cette communication risquerait d’empiéter sur les compétences et prérogatives de cette autorité ou de cette juridiction. Le Conseil d’État a également considéré qu'il résulte des articles 40 et 41 du code de procédure pénale que, dès lors qu’un document administratif a été transmis au procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, il appartient à l’autorité saisie d’une demande de communication de ce document de rechercher, à la date à laquelle elle se prononce, les suites données à cette transmission ou susceptibles de l’être, afin de déterminer, à moins que l’autorité judiciaire compétente ait donné son accord, si la communication du document sollicité est de nature à porter atteinte au déroulement de procédures juridictionnelles ou d’opérations préliminaires à de telles procédures en empiétant sur les prérogatives de cette autorité.