Avis 20176015 Séance du 22/03/2018

Copie, par voie dématérialisée, des documents suivants : 1) s'agissant de l'association X, subventionnée depuis 2016 par le plan d'eau de Courtavon pour les années 2016 et 2017 : a) les demandes de subvention ; b) ses budgets et comptes certifiés de l'exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître les résultats de leur activité ; 2) s'agissant du plan d'eau de Courtavon, les comptes rendus de séances, dûment émargés, des années 2015, 2016 et 2017.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le président du syndicat intercommunal pour la gestion du plan d'eau de Courtavon à sa demande de communication des documents suivants : 1) les comptes rendus de séances du syndicat des années 2015, 2016 et 2017 ; 2) les demandes de subvention présentées par l'association X ; 3) les budgets et les comptes certifiés de l'association X au titre de l'exercice écoulé ainsi que tout document faisant connaître les résultats de son activité. En premier lieu, la commission, qui prend note de la réponse du président du syndicat intercommunal pour la gestion du plan d'eau de Courtavon, rappelle qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable au point 1) de la demande et précise qu'il appartient à l'administration de transmettre elle-même ces documents à Monsieur X. En deuxième lieu, il ressort du courriel que le président du syndicat a adressé à Monsieur X, que l'association X a reçu des subventions sans avoir préalablement présenté de demandes. Dans ces conditions, la commission estime que ces documents n'existent pas et ne peut dès lors que déclarer sans objet le point 2) de la demande. La commission souligne, en dernier lieu, qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 : « L'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. (…) Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration ». Elle précise que ce seuil, qui a été fixé à 23 000 euros par le décret du 6 juin 2001, conditionne seulement l'obligation de conclure une convention lorsqu'il est atteint, mais non l'obligation de communiquer le budget et les comptes ainsi que le compte rendu d'utilisation de la subvention. Elle souligne cependant que, sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui font obligation à une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir, ce code ne saurait avoir pour effet d'imposer à une telle autorité de solliciter d'un tiers la remise d'un document qui n’est pas en sa possession afin de satisfaire à une demande de communication. En l'espèce, en l'état des informations dont dispose la commission, il apparaît que l'association X n'a pas communiqué son budget et ses comptes au syndicat, mais que ce dernier a toutefois en sa possession des documents de cette association intitulés « bilan financier » au titre des années 2015, 2016 et 2017. La commission émet donc un avis favorable à la communication de ces documents et, s'agissant des autres documents mentionnés au point 3) de la demande, la commission estime qu'ils ne sont pas détenus par le syndicat mais par l'association. Elle ne peut, dès lors, que déclarer irrecevable, dans cette mesure, le point 3) de la demande.