Avis 20176010 Séance du 31/12/2017

Copie du rapport d'avis spécialisé la concernant, établi par le docteur X en octobre 2015, demandé par le service médical de la CPAM.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie à sa demande de copie du rapport d'avis spécialisé la concernant, établi par le docteur X en octobre 2015, demandé par le service médical de la CPAM. En l'absence de réponse du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie à la date de sa séance, la commission rappelle, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable à la communication de la pièce demandée sous ces réserves. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.