Avis 20176009 Séance du 08/03/2018
Copie de documents relatifs aux nuisances sonores et olfactives causées par la basse-cour de Monsieur X, voisin de son client, depuis 2016 :
1) la lettre adressée le 18 avril 2017 par le pôle Sécurité à Monsieur et Madame X ;
2) le compte rendu du résultat du contrôle réalisé par le pôle Sécurité dont son client a été informé par courrier du 24 mai 2017.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Ploudalmezeau à sa demande de communication d'une copie de documents relatifs aux nuisances sonores et olfactives causées par la basse-cour de Monsieur X, voisin de son client, depuis 2016 :
1) la lettre adressée le 18 avril 2017 par le pôle Sécurité à Monsieur et Madame X ;
2) le compte rendu du résultat du contrôle réalisé par le pôle Sécurité dont son client a été informé par courrier du 24 mai 2017.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Ploudalmezeau, la commission rappelle que, si les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret de la vie privée ou font apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, il en va autrement lorsque les documents sollicités comportent des informations relatives à des émissions dans l’environnement. Dans ce cas, une demande de communication ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle.
La commission en déduit que dès lors que les documents sollicités comportent des informations relatives aux nuisances sonores et olfactives causées par une basse cour, qui peuvent être qualifiées d'émissions de substances dans l'environnement, ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions et sous les réserves mentionnées plus haut.
Elle émet donc sous ces réserves un avis favorable.