Avis 20176004 Séance du 08/03/2018

Communication, en sa qualité de conseillère municipale, des document suivants : 1) par consultation en mairie : a) des factures et bordereaux d'acquittement de la redevance d'occupation du domaine public au profit de la société GDP Vendôme Immobilier pour les périodes du 10 octobre 2017, du 1er au 8 mars 2017, du 27 mars au 27 avril 2017 ; b) du projet de travaux d'assainissement (emplacements et durée) sur le quai Boissarie, tel qu'évoqué dans la réponse du maire lors du conseil municipal du 30 juin 2017 ; 2) par copie la convention d'occupation temporaire du domaine public au profit de la société GDP Vendôme Immobilier, dont la signature a été autorisée par délibération en conseil municipal du 14 juin 2017.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Lourdes à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale, des document suivants : 1) par consultation en mairie : a) des factures et bordereaux d'acquittement de la redevance d'occupation du domaine public au profit de la société GDP Vendôme Immobilier pour les périodes du 10 octobre 2017, du 1er au 8 mars 2017 et du 27 mars au 27 avril 2017 ; b) du projet de travaux d'assainissement (emplacements et durée) sur le quai Boissarie, tel qu'évoqué dans la réponse du maire lors du conseil municipal du 30 juin 2017 ; 2) par copie la convention d'occupation temporaire du domaine public au profit de la société GDP Vendôme Immobilier, dont la signature a été autorisée par délibération en conseil municipal du 14 juin 2017. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur les droits d’information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers, tel l’article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration ou par d’autres textes sur la mise en œuvre desquels la commission est compétente pour émettre un avis, dès lors que ce droit est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu’elle exerce ou des mandats qu’elle détient. La commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, s'agissant du document visé au point 2) de l’occultation préalable, le cas échéant, des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle.