Avis 20176002 Séance du 08/03/2018

Communication par courriel, du rapport de la mission X portant sur le ferroviaire.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de la transition écologique et solidaire à sa demande de communication par courriel, du rapport de la mission X portant sur le ferroviaire. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission relève toutefois que, dans le courrier par lequel il a opposé un refus de communication à la demande de Monsieur X, le ministre de la transition écologique et solidaire a indiqué qu'il n'existait pas de rapport en tant que tel, mais seulement des travaux réalisés par le Préfet X pour éclairer les choix du gouvernement précédent. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande en tant qu'elle porte sur un rapport qui n'existe pas. La commission estime en revanche que les autres documents mentionnés constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils puissent être regardés comme des documents achevés et qu'ils ne revêtent pas un caractère préparatoire à une décision. Elle émet donc un avis favorable, sous ces réserves.