Avis 20175992 Séance du 08/03/2018
Communication, afin de connaître les causes de la mort, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de Monsieur X, décédé le 12 mars 2017, dont ils sont les ayants droit, notamment le compte rendu d'hospitalisation et/ou le compte rendu des secours.
Madame X et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre hospitalier François Quesnay à leur demande de communication, afin de connaître les causes de la mort, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de Monsieur X, décédé le 12 mars 2017, dont ils sont les ayants droit, notamment le compte rendu d'hospitalisation et/ou le compte rendu des secours.
La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission rappelle qu’il appartient à l’équipe médicale ayant assuré la prise en charge du patient de sélectionner les documents susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis par le demandeur.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du Centre hospitalier François Quesnay a indiqué à la commission avoir transmis, en janvier 2018, aux demandeurs un certificat précisant les causes du décès de Monsieur X.
La commission, qui en déduit que les demandeurs justifient de leur qualité d'ayant droit, déclare sans objet la demande en tant qu'elle porte sur le certificat déjà communiqué, et émet un avis favorable à la communication des autres informations contenues dans le dossier médical du défunt qui se seraient susceptibles de se rapporter à l'objectif poursuivi, sous réserve qu'elles existent.