Avis 20175989 Séance du 08/03/2018

Communication du formulaire GEVA, avec l'évaluation de ses besoins, et de tout autre document ou résultat de test médical justifiant la déclaration de l'administration affirmant qu'elle aurait « un trouble probable de la personnalité ».
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques à sa demande de communication du formulaire GEVA, avec l'évaluation de ses besoins, et de tout autre document ou résultat de test médical justifiant la déclaration de l'administration affirmant qu'elle aurait « un trouble probable de la personnalité ». La commission relève que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission considère, par ailleurs, que les éléments du dossier administratif de l'intéressée qui sont dépourvus de toute information concernant sa santé lui sont également communicables, en application de l’article L311-6 du même code, , sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions relevant de la vie privée de tiers, des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique tierce, nommément désignée ou facilement identifiable et des mentions révélant de la part d'une telle personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, en application du même article. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques a indiqué à la commission que l'hypothèse selon laquelle Madame X serait susceptible de faire l'objet d'un trouble probable de la personnalité n'a été étayée par aucune analyse psychiatrique, et relève que cette appréciation, qui ne présente aucun caractère dévalorisant ou péjoratif, a pu constituer un argument supplémentaire en faveur de l'attribution à l'intéressée de la prestation de compensation du handicap. Il a néanmoins indiqué que si cette expression affectait l'intéressée, elle pouvait être supprimée de son dossier. La commission émet, dans ces conditions, un avis favorable à la communication du formulaire GEVA et déclare sans objet le surplus de la demande comme portant sur des documents qui n'existent pas.