Avis 20175984 Séance du 08/03/2018

Communication, par voie électronique, des documents suivants : 1) l'arrêté portant tableau d'avancement des majors de police au titre de l'année 2017 ; 2) le procès-verbal de la commission administrative paritaire nationale en date du 30 mars 2017 ; 3) les arrêtés de nomination des agents listés ci-après : a) Monsieur X ; b) Madame X ; c) Monsieur X; d) MonsieurX ; e) Monsieur X ; f) Madame X; g) Monsieur X ; h) Monsieur X ; i) Monsieur X ;
Maître X, conseil de Monsieur XXX X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication, par voie électronique, des documents suivants : 1) l'arrêté portant tableau d'avancement des majors de police au titre de l'année 2017 ; 2) le procès-verbal de la commission administrative paritaire nationale en date du 30 mars 2017 ; 3) les arrêtés de nomination des agents listés ci-après : a) Monsieur X ; b) Madame X ; c) Monsieur X; d) MonsieurX ; e) Monsieur X ; f) Madame X; g) Monsieur X ; h) Monsieur X ; i) Monsieur X ; En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a indiqué à la commission qu'il a procédé, par courrier du 2 mars 2018, à la communication des arrêtés mentionnés au point 3). La commission ne peut donc que déclarer sans objet ce point de la demande. S'agissant du point 1), la commission rappelle sa position constante, définie dans son avis n° 20123835 du 22 novembre 2012, selon laquelle un tableau d’avancement, qui met en œuvre dans le cadre d’un corps ou d’un cadre d’emploi le principe d’égal accès aux emplois publics en faisant apparaître l’ordre dans lequel les promotions doivent s’effectuer sans faire apparaître ni notes, ni appréciations, n’est pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et constitue donc un document administratif communicable en application de l’article L311-1 du même code. Elle émet donc un avis favorable au point 1) et invite par suite le ministre de l'intérieur à procéder à une nouvelle communication de ce document sans occultation. S'agissant du document visé au point 2), la commission rappelle que les éléments du procès-verbal de séance des commissions administratives paritaires concernant un demandeur lui sont communicables de plein droit, après occultation des mentions concernant d’autres agents. Si le demandeur n’est pas un agent dont le dossier a été examiné lors de la commission administrative paritaire, l'avis de la commission ne peut pas lui être communiqué. La commission, qui prend note de ce que le procès-verbal sollicité ne comporte pas de mentions relatives à Monsieur X, émet donc un avis défavorable dans cette mesure et relève néanmoins que le ministre de l'intérieur a adressé à Maître X la copie de la candidature de Monsieur X au grade de major de police qui a été portée à la connaissance de la CAPN.