Avis 20175979 Séance du 31/12/2017

Copie des documents suivants, relatifs à la piscine située à proximité immédiate de la résidence secondaire de son client : 1) la déclaration préalable de travaux n°DP046069100007 délivrée le 19 mars 2010 à la X ; 2) le cas échéant, la demande de modification déposée ultérieurement à cette déclaration.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Cezac à sa demande de copie des documents suivants, relatifs à la piscine située à proximité immédiate de la résidence secondaire de son client : 1) la déclaration préalable de travaux n°DP046069100007 délivrée le 19 mars 2010 à la X ; 2) le cas échéant, la demande de modification déposée ultérieurement à cette déclaration. En l'absence de réponse du maire de Cezac, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les déclarations de travaux, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.