Avis 20175977 Séance du 31/12/2017

Communication des notes techniques obtenues par sa cliente, la société X, conformément au procès-verbal établi par la commission d'appel d'offres, relatives au lot n° 2 du marché public, déclaré sans suite, portant sur le transport public de voyageurs 2018.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Isère à sa demande de communication des notes techniques obtenues par sa cliente, la société X, conformément au procès-verbal établi par la commission d'appel d'offres, relatives au lot n° 2 du marché public, déclaré sans suite, portant sur le transport public de voyageurs 2018. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de l'Isère a confirmé que la procédure de consultation à l'origine de la demande avait été déclarée sans suite et qu'une nouvelle consultation serait engagée au cours de l'année 2018. La commission rappelle sa position constante selon laquelle le caractère communicable des documents relatifs à la passation d'un marché lorsque la procédure a été déclarée infructueuse ou sans suite dépend du sort que la collectivité entend réserver à son projet. Si une procédure est relancée après que la précédente a été déclarée infructueuse ou qu'il a été décidé de ne pas lui donner de suite, seule cette déclaration ou cette décision est immédiatement communicable, tous les autres documents conservant un caractère préparatoire jusqu'à la signature du contrat issu de la nouvelle procédure. Si la collectivité renonce en revanche à conclure le contrat envisagé, les documents relatifs aux procédures déclarées infructueuses ou sans suite perdent leur caractère préparatoire et sont communicables, sous les réserves mentionnées à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration relatives, en particulier, à la préservation du secret en matière industrielle et commerciale. Compte tenu de l'intention du pouvoir adjudicateur de lancer dans les prochains mois une nouvelle consultation portant sur le même objet, la commission en déduit que le procès-verbal d'analyse des offres sollicité présente un caractère préparatoire et est donc exclu, à ce stade de la procédure, du droit d'accès garanti par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet dès lors un avis défavorable à sa communication. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.