Avis 20175971 Séance du 08/03/2018
Consultation ou copie de l'avis de France Domaine relatif à l'acquisition par la commune d'une grange sise 10 rue de Pierrefonds, le 23 mai 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Morienval à sa demande de consultation ou copie de l'avis de France Domaine relatif à l'acquisition par la commune d'une grange située 10 rue de Pierrefonds, le 23 mai 2016.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a indiqué que le demandeur ne l'avait pas saisi préalablement d'une demande présentée dans les formes requises.
La commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est donc irrecevable.
Au cas d'espèce, le demandeur a adressé sa demande à la commission en communiquant la demande écrite par laquelle il a saisi préalablement le maire. La commission estime donc que la demande est recevable.
Concernant le document dont la communication est sollicitée, la commission estime que les avis rendus par le service France Domaine sur la valeur vénale de biens concernés par des opérations d'acquisitions ou de cessions réalisées par une commune constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande une fois que la transaction a eu lieu, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable sous réserve que la transaction ait eu lieu.