Avis 20175963 Séance du 08/03/2018

Copie de l'ensemble des relevés de compte nominatif de son client mentionnant un prélèvement au titre de la location d'un téléviseur en détention, depuis son arrivée au centre de détention d’Ecrouves.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 décembre 2017, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie de l'ensemble des relevés de compte nominatif de son client mentionnant un prélèvement au titre de la location d'un téléviseur en détention, depuis son arrivée au centre de détention d’Ecrouves. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice, a indiqué à la commission qu'elle a, par un courrier du 15 novembre 2017, indiqué à Maître X que les relevés de compte nominatif dont il sollicite la communication, sont transmis chaque mois à son client, de sorte qu’il appartient à celui-ci de les lui adresser. La commission relève que cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, notamment dans l'hypothèse où ces documents n'auraient pas été conservés par Monsieur X. La commission, qui estime que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables à l'intéressé ou son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, émet donc un avis favorable à la demande.