Avis 20175962 Séance du 31/12/2017

Communication de ses documents de fin de contrat, relatifs à sa situation personnelle et professionnelle : 1) l'attestation employeur destinée à pôle emploi relative à son contrat de travail de 2013 à 2014 ; 2) l'attestation employeur destinée à pôle emploi relative à son contrat de travail de 2014 à 2015 ; 3) l'attestation employeur destinée à pôle emploi relative à son contrat de travail de 2015 à 2016 ; 4) le bordereau individuel d'accès à la formation « BIAF » ; 5) l'attestation de paiement des congés payés et de l'indemnité compensatrice de congés payés ; 6) le certificat de travail ; 7) le dossier professionnel.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le président de l'université d'Aix-Marseille à sa demande de communication de ses documents de fin de contrat, relatifs à sa situation personnelle et professionnelle : 1) l'attestation employeur destinée à pôle emploi relative à son contrat de travail de 2013 à 2014 ; 2) l'attestation employeur destinée à pôle emploi relative à son contrat de travail de 2014 à 2015 ; 3) l'attestation employeur destinée à pôle emploi relative à son contrat de travail de 2015 à 2016 ; 4) le bordereau individuel d'accès à la formation « BIAF » ; 5) l'attestation de paiement des congés payés et de l'indemnité compensatrice de congés payés ; 6) le certificat de travail ; 7) le dossier professionnel. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Madame X de son dossier professionnel mentionné au point 7). Pour le surplus, le président de l'université d'Aix-Marseille ayant informé la commission que les documents sollicités avaient été communiqués à Madame X, la commission ne peut que déclarer la demande sans objet dans ses points 1) à 6). Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.