Avis 20175957 Séance du 31/12/2017

Copie des documents suivants concernant le contrat de délégation de service public passé sous la forme d'une concession, ayant pour objet l'exploitation du centre aquatique intercommunal « Flandre Lys » : 1) le rapport concernant le choix de l'organe exécutif, sans occultation des données relatives à la nature des compensations (dans les caractéristiques générales du contrat) ; 2) l'ensemble des données économiques et financières concernant l'attributaire, ainsi que les hypothèses de charges prévisionnelles et du coût pour la collectivité, relatives à l'analyse des offres initiales figurant dans ce rapport ; 3) le rapport d'analyse des offres finales ; 4) l'annexe 10 intitulée « Plan Prévisionnel de gros entretien et de renouvellement du contrat de délégation de service public », dans une taille de police lisible ; 5) l'annexe 11 intitulée « Compte d'exploitation prévisionnel du contrat de délégation de service public », dans une taille de police lisible ; 6) l'annexe 16 intitulée « Détail des consommations et des charges de fluides sans occultation excessive des données couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle ; 7) l'annexe 17 intitulée « Détail des travaux et des charges d'entretien-maintenance (P2) sans occultation excessive des données couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle ; 8) l'annexe 18 intitulée « Biens acquis par le fermier », dans une taille de police lisible.
Monsieur X, pour la société par actions simplifiée VERT MARINE, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Flandre Lys à sa demande de communication de copies des documents suivants, relatifs à la délégation de service public ayant pour objet l'exploitation du centre aquatique intercommunal « Flandre Lys » : 1) le rapport sur le choix de l'organe exécutif sans occultation des données relatives à la nature des compensations ; 2) l'ensemble des données de l'offre financière formulée par l'attributaire au stade des offres initiales ; 3) le rapport d'analyse des offres finales ; 4) l'annexe 10 au contrat, intitulée « Plan Prévisionnel de gros entretien et de renouvellement du contrat de délégation de service public », dans une taille de police lisible ; 5) l'annexe 11au contrat, intitulée « Compte d'exploitation prévisionnel du contrat de délégation de service public », dans une taille de police lisible ; 6) l'annexe 16 au contrat, intitulée « Détail des consommations et des charges de fluides », sans occultation des données communicables ; 7) l'annexe 17 au contrat, intitulée « Détail des travaux et des charges d'entretien-maintenance (P2) », sans occultation des données communicables ; 8) l'annexe 18 au contrat, intitulée « Biens acquis par le fermier », dans une taille de police lisible. D'une part, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes Flandre Lys a informé la commission que les documents mentionnés aux points 1) et 3) à 8) avaient été transmis à la société VERT MARINE par courrier du 22 février 2018. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. D'autre part, la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : - l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; - l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; – les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ; – le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret en matière commerciale et industrielle. En l'espèce, la commission considère, s'agissant du document mentionné au point 2), que l'offre remise par l'entreprise attributaire avant l'engagement des négociations doit être traitée comme les offres produites par les entreprises non retenues. Conformément aux règles de communication qui viennent d'être rappelées, il en découle que le document sollicité n'est pas communicable, contrairement à l'offre retenue à l'issue de la consultation. La commission émet dès lors un avis défavorable à la demande sur ce point. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.