Avis 20175952 Séance du 08/03/2018

Communication de l’intégralité des documents concernant le déclassement partiel de la rue des Sétives : 1) le projet de délibération qui a été soumis au vote des élus ; 2) l'ensemble des convocations adressées aux élus en vue de la séance du conseil municipal et les éventuelles pièces jointes ; 3) les justificatifs de la date d'envoi ainsi que de la réception de ces convocations par les élus.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Jean-de-Soudain à sa demande de communication de l’intégralité des documents concernant le déclassement partiel de la rue des Sétives : 1) le projet de délibération concernant le déclassement du "tènement rue des Sétives" ; 2) l'ensemble des convocations adressées aux élus en vue de la séance du conseil municipal ainsi que les justificatifs de la date d'envoi et de la réception de ces convocations par les élus. 3) les pièces jointes à ces convocations. En réponse au point 2), le maire de Saint-Jean-de-Soudain a indiqué à la commission que, le 3 juillet 2017, il a envoyé les convocations à la séance du conseil municipal du 7 juillet 2017 au moyen d'un courriel dont les destinataires étaient les membres du conseil municipal, et qu'il ne dispose d'aucun autre document prouvant la date d'envoi et la date de réception de ces convocations. La commission émet donc un avis favorable à la communication de ce courriel et invite le maire de Saint-Jean-de Soudain à le communiquer à maître X. Elle déclare sans objet le surplus de la demande en tant qu'elle porte sur des documents qui n'existent pas. Si l'administration a indiqué à maître X que la délibération qui a été adoptée par le conseil municipal et dont le contenu était identique, à quelques précisions près qui ont été apportées en séance, au projet de délibération adressé en amont du conseil aux élus municipaux, la commission considère que dès lors que ce dernier document doit être regardé comme achevé et qu'il ne revêt plus un caractère préparatoire, il est communicable au demandeur. La commission émet donc un avis favorable. La commission estime que, s'ils existent, ce qu'elle n'a pu déterminer au vu de la réponse du maire, les documents mentionnés au point 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.