Avis 20175951 Séance du 31/12/2017
Copie des documents suivants concernant la convention de délégation de service public portant sur la gestion et l'exploitation du centre aquatique « Aquanacre » :
1) l'analyse de l'étendue et de la nature des besoins à satisfaire comprenant les objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale, énoncés aux articles 27 et 28 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;
2) les lettres de convocation aux réunions de négociation adressées à l'ensemble des candidats, comprenant l'ensemble des annexes et des preuves de leur envoi et de leur réception ;
3) les procès-verbaux relatifs à l'ensemble des réunions de négociation portant sur l'offre ;
4) le procès-verbal de la commission de délégation de service public relatif à la décision du choix de l'attributaire visé à l'article 8 du règlement de consultation, présentant notamment le classement des offres, ainsi que les motifs du choix de l'attributaire et l'économie générale de la convention conclue avec ce dernier ;
5) les convocations aux visites de site adressées aux différents candidats conformément à l'article 13 du règlement de consultation, ainsi que les éventuelles demandes de visites complémentaires formulées par les candidats ;
6) la délibération par laquelle l'assemblée délibérante a désigné la société attributaire et autorisé la signature de la convention, ainsi que la preuve de sa transmission au contrôle de légalité ;
7) l'avis de la commission consultative des services locaux ;
8) le rapport d'analyse des offres initiales et finales sans occultation des données de la société attributaire ;
9) l'offre finale remise par la société attributaire.
Monsieur X, pour la société par actions simplifiée VERT MARINE, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes « Coeur de Nacre » à sa demande de communication de copies des documents suivants, relatifs à la délégation de service public ayant pour objet la gestion et l'exploitation du centre aquatique « Aquanacre » :
1) l'analyse de l'étendue et de la nature des besoins à satisfaire comprenant les objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale, énoncés aux articles 27 et 28 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;
2) les lettres de convocation aux réunions de négociation adressées à l'ensemble des candidats, comprenant l'ensemble des annexes et des preuves de leur envoi et de leur réception ;
3) les procès-verbaux relatifs à l'ensemble des réunions de négociation portant sur l'offre ;
4) le procès-verbal de la commission de délégation de service public relatif à la décision du choix de l'attributaire visé à l'article 8 du règlement de consultation, présentant notamment le classement des offres, ainsi que les motifs du choix de l'attributaire et l'économie générale de la convention conclue avec ce dernier ;
5) les convocations aux visites de site adressées aux différents candidats conformément à l'article 13 du règlement de consultation, ainsi que les éventuelles demandes de visites complémentaires formulées par les candidats ;
6) la délibération par laquelle l'assemblée délibérante a désigné la société attributaire et autorisé la signature de la convention, ainsi que la preuve de sa transmission au contrôle de légalité ;
7) l'avis de la commission consultative des services locaux ;
8) le rapport d'analyse des offres initiales et finales sans occultation des données de la société attributaire ;
9) l'offre finale remise par la société attributaire.
En l'absence de réponse du président de la communauté de communes « Coeur de Nacre » à la demande qui lui a été adressée, la commission considère, d'une part, que les documents mentionnés au point 6) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable à la demande.
La commission rappelle, d'autre part, s'agissant des autres documents, qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics.
En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation :
- l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ;
- l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ;
– les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ;
– le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret en matière commerciale et industrielle.
Sous ces réserves et dans cette mesure, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.