Avis 20175915 Séance du 31/12/2017

Copie des documents suivants : 1) les pièces relatives à la demande de renouvellement de la marque française « RESTAURANT - Quand les moules auront des dents...! - Spécialité moules frites », déposée le 29 mai 2006 sous le numéro 063431819 au nom de X, notamment la déclaration de renouvellement de la marque déposée en date du 17 mai 2016, les courriers échangés entre l'INPI et le mandataire de la marque, toute notification adressée par l'INPI au mandataire, toute décision relative à ce renouvellement, toute inscription enregistrée, etc. ; 2) les pièces relatives à l'inscription de la transmission de propriété de cette marque, notamment les échanges entre le mandataire de la marque et l'INPI, les formulaires d'inscription, etc..
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) à sa demande de copie des documents suivants : 1) les pièces relatives à la demande de renouvellement de la marque française « RESTAURANT - Quand les moules auront des dents...! - Spécialité moules frites », déposée le 29 mai 2006 sous le numéro 063431819 au nom de X, notamment la déclaration de renouvellement de la marque déposée en date du 17 mai 2016, les courriers échangés entre l'INPI et le mandataire de la marque, toute notification adressée par l'INPI au mandataire, toute décision relative à ce renouvellement, toute inscription enregistrée, etc. ; 2) les pièces relatives à l'inscription de la transmission de propriété de cette marque, notamment les échanges entre le mandataire de la marque et l'INPI, les formulaires d'inscription, etc.. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a informé la commission de ce que les documents sollicités ont été transmis au demandeur par courrier recommandé en date du 22 février 2018. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.