Conseil 20175911 Séance du 08/03/2018
- caractère communicable, d'un acte de « notoriété caveau » établi par un ayant droit à une concession funéraire, à un administré se présentant comme ayant droit mais n'en fournissant pas la preuve.
- et par quels moyens l'administration se doit de vérifier la qualité d'ayant droit.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 mars 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable d'un acte de « notoriété caveau » établi par un ayant droit à une concession funéraire, à un administré se présentant comme ayant droit mais n'en fournissant pas la preuve, et par quels moyens l'administration se doit de vérifier la qualité d'ayant droit.
La commission rappelle que les actes notariés ou d’état civil, intervenant notamment dans le règlement d'une succession, qui relèvent de l'autorité judiciaire, présentent en principe un caractère privé et non un caractère administratif. Par conséquent, ces actes ne sont pas des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration instituant un droit d'accès aux documents administratifs. La commission ne peut donc que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le caractère communicable de l'acte de notoriété faisant l'objet de votre demande.
Elle rappelle qu'il en va différemment des documents se rapportant aux concessions funéraires, régies par les dispositions des articles L2223-1 et suivants et R2223-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, qui ont le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Selon une jurisprudence constante du Conseil d'État, les contrats de concession sont en effet des contrats administratifs dès lors qu'ils emportent occupation de dépendances du cimetière communal, qui fait partie du domaine public (CE, Ass., 21 octobre 1955, Dlle M.).
La commission précise en outre que, hormis le cas où ce document est devenu librement communicable en application de l'article L213-2 du code du patrimoine, le droit d'accès garanti par cette loi s'exerce sous réserve des dispositions de son article L311-6, qui réserve aux seuls « intéressés » le droit d'accès aux documents mettant en cause la protection de la vie privée. Eu égard au cadre juridique de la gestion des concessions funéraires, seuls les indivisaires de la concession ont la qualité d'intéressé, au sens de ces dispositions, pour l'ensemble des documents se rapportant à la gestion de celle-ci. Or il résulte des dispositions de l'article L2223-13 du code général des collectivités territoriales que les concessions sont accordées « aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celles de leurs enfants ou successeurs ». A défaut d'intention contraire manifestée par son fondateur, la concession se transmet donc à l'ensemble de ses enfants ou successeurs sous la forme d'une indivision perpétuelle, à laquelle ne s'appliquent pas les dispositions de l'article 815 du code civil (CA Paris, 15 avril 2000). Chaque indivisaire dispose ainsi des mêmes droits sur la concession, et tout acte de gestion la regardant doit recevoir l'accord de l'ensemble des indivisaires (avis CADA n° 20092364 du 16 juillet 2009). La commission déduit de ce régime juridique particulier applicable aux concessions funéraires que chaque indivisaire de la concession a la qualité d'intéressé, au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sur l'ensemble des documents se rapportant à la gestion de celle-ci, à laquelle il est personnellement et directement concerné. Il n'en va pas ainsi d'une personne qui n'est pas un indivisaire et qui se borne à revendiquer, sans l'établir, cette qualité d'ayant droit.
La commission vous suggère, à toutes fins utiles, de vous rapprocher des ayants droit de la concession funéraire afin de déterminer s'ils accepteraient de communiquer l'acte de notoriété litigieux.