Avis 20175897 Séance du 08/03/2018
Copie de l'autorisation délivrée concernant les remblais entreposés dans le lit mineur de l'Almont sur les parcelles cadastrées AM 16 et 322 dont la ville de Melun est propriétaire et/ou gestionnaire.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Melun Val-de-Seine à sa demande de copie de l'autorisation délivrée concernant les remblais entreposés dans le lit mineur de l'Almont sur les parcelles cadastrées AM 16 et 322 dont la ville de Melun est propriétaire et/ou gestionnaire.
A titre liminaire, et après avoir pris connaissance de la réponse du président de la communauté d'agglomération Melun Val-de-Seine, la commission rappelle qu'en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du même code, il appartient au président de la communauté d'agglomération de transmettre la demande accompagnée du présent avis à l'autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce la commune de Melun et d'en aviser Monsieur X.
La commission observe que les travaux de remblais de terrains constituent des exhaussements du sol, lesquels sont soit soumis à déclaration préalable, soit à permis d’aménager sur le fondement des dispositions des articles R421-19 et suivants du code de l’urbanisme.
La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire d’une commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission estime en outre que, dans la mesure où ces documents sont susceptibles de comporter des informations relatives à des émissions dans l'environnement, ils sont également communicables en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable.