Avis 20175890 Séance du 31/12/2017

Consultation, en sa qualité de conseillère municipale, de l'intégralité des documents concernant le compte administratif 2016, notamment les éléments portant comme libellé « extension mairie » : 1) les dépenses à savoir : a) les frais d'études ; b) la plantation d'arbre et d'arbustes ; c) celles concernant l'hôtel de ville, les autres bâtiments publics, les installations générales, le mobilier ; 2) les recettes à savoir : a) les subventions de l'Etat ; b) les subventions des départements.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Candillargues à sa demande de consultation, en sa qualité de conseillère municipale, de l'intégralité des documents concernant le compte administratif 2016, notamment les éléments portant comme libellé « extension mairie » : 1) les dépenses à savoir : a) les frais d'études ; b) la plantation d'arbre et d'arbustes ; c) celles concernant l'hôtel de ville, les autres bâtiments publics, les installations générales, le mobilier ; 2) les recettes à savoir : a) les subventions de l'Etat ; b) les subventions des départements. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. Elle rappelle ensuite qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes telles les factures, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.