Avis 20175863 Séance du 31/12/2017

Communication de son dossier administratif, notamment le document relatif à son internement aux urgences du centre psychiatrique d'orientation et d'accueil de l’hôpital Sainte-Anne le 23 novembre 2015.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication de son dossier administratif, notamment le document relatif à son internement aux urgences du centre psychiatrique d'orientation et d'accueil de l’hôpital Sainte-Anne le 23 novembre 2015. En l'absence de réponse du préfet de police, la commission rappelle, en premier lieu, que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En second lieu, la commission indique qu'une hospitalisation sans consentement peut être prononcée sur demande d'un tiers en application des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique ou par un arrêté préfectoral d'hospitalisation d'office en application des articles L3213-1 et L3213-2 du même code. Elle précise qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En application de ces dispositions, la commission estime de façon constante que la communication d'une demande d'hospitalisation sur demande d'un tiers est strictement réservée à son auteur, à l'exclusion notamment du patient hospitalisé dans le cadre de ce régime (CADA, 11 mai 2006, n°20062245). En revanche, elle considère que l'arrêté préfectoral prononçant une hospitalisation d'office est communicable à l'intéressé en application du même article. En conséquence, la commission émet un avis favorable à la communication à Monsieur X de son dossier administratif, sous la réserve rappelée, mais rend un avis défavorable à sa demande s'agissant du document émanant de son supérieur hiérarchique et relatif à son internement aux urgences du centre psychiatrique d'orientation et d'accueil. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.