Avis 20175855 Séance du 22/02/2018

Copie de documents relatifs à l'opération de procédure intégrée pour le logement dans le secteur des Bourelles : 1) la promesse de vente des terrains ; 2) la convention de projet urbain partenarial avec les annexes et avenants ; 3) le détail des prestations confiées à la SPL pour cette opération ; 4) les aides accordées au constructeur et les conditions de paiement des travaux d'équipement ; 5) l'estimation de France Domaine ou de l'expert immobilier pour la vente des terrains ; 6) l'appel d'offres ou la convention d'équipement concernant le réseau eaux ; 7) le rapport du cabinet Environnement Passion ; 8) la mise en demeure de suspension des travaux de défrichement par direction départemental des territoires et de la mer des Alpes-maritimes ; 9) les réponses au questionnaire de consultation auprès des valbonnais réalisé en 2016 avec la CASA.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Valbonne à sa demande de communication des documents relatifs à l'opération de procédure intégrée pour le logement dans le secteur des Bourelles : 1) la promesse de vente des terrains ; 2) la convention de projet urbain partenarial avec les annexes et avenants ; 3) le détail des prestations confiées à la SPL pour cette opération ; 4) les aides accordées au constructeur et les conditions de paiement des travaux d'équipement ; 5) l'estimation de France Domaine ou de l'expert immobilier pour la vente des terrains ; 6) l'appel d'offres ou la convention d'équipement concernant le réseau d'eaux ; 7) le rapport du cabinet Environnement Passion ; 8) la mise en demeure de suspension des travaux de défrichement par la direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-maritimes ; 9) les réponses au questionnaire de consultation adressé aux Valbonnais en 2016 avec la CASA. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Valbonne a informé la commission que les documents sollicités aux points 2), 3), 5) et 9) avaient été communiqués au demandeur, par courrier et courriel en date du 27 novembre 2017, et que ce dernier avait été invité à venir consulter en mairie les documents sollicités au point 6). La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande sur ces points. Le maire de Valbonne a également indiqué à la commission ne pas disposer du document mentionné au point 7). Dans l'hypothèse néanmoins où un tel rapport constituerait un document administratif communicable et serait en possession d'une autre administration, la commission rappelle qu'il appartient au maire de Valbonne, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir et d’en aviser le demandeur. La commission émet donc, sous toutes ces réserves, un avis favorable au point 7. S'agissant du document sollicité au point 1), la commission rappelle que les actes notariés, qui relèvent de l'autorité judiciaire, ne sont pas des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission n’est donc pas compétente pour se prononcer sur la communication de ces documents. Il n’en va différemment que lorsqu’ils sont annexés à une délibération ou à un arrêté du conseil municipal, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En l'espèce, la commission constate que le document sollicité est une promesse de vente élaborée par un notaire et qu'il n'a pas été annexé à une délibération du conseil municipal. Elle rappelle d'autre part, s'agissant du document sollicité au point 8) dont elle a pris connaissance, que les procès-verbaux d'infraction aux règles d'urbanisme, de même que les lettres par lesquelles les autorités administratives les transmettent au procureur de la République, revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application du code des relations entre le public et l'administration. La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente sur ces deux points. Enfin, s'agissant des document sollicités au point 4), la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces documents, sous réserve qu'ils existent.