Avis 20175850 Séance du 08/03/2018
Communication de l'intégralité de son dossier médical (résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'hospitalisation, protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé etc...) détenu dans un premier temps par le service VIH de l'hôpital Saint-Antoine dans lequel il était suivi par le docteur X puis détenu par le service VIH de l'hôpital Tenon dans lequel il est actuellement suivi par le docteur X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical (résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'hospitalisation, protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé etc...) détenu dans un premier temps par le service VIH de l'hôpital Saint-Antoine dans lequel il était suivi par le docteur X puis détenu par le service VIH de l'hôpital Tenon dans lequel il est actuellement suivi par le docteur X.
La commission rappelle, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a informé la commission qu'il avait, par courrier du 27 octobre 2017, adressé à Monsieur X une copie de l’intégralité de son dossier médical relatif à sa prise en charge à l’hôpital Tenon. La commission ne peut dès lors que déclarer irrecevable la demande d’avis dans cette mesure, le refus de communication n'étant pas établi.
S’agissant du dossier médical du demandeur détenu par l’hôpital Saint-Antoine, la commission émet un avis favorable à sa communication et rappelle qu'en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du même code, il appartient à l’autorité administrative saisie de transmettre la demande accompagnée du présent avis à l'autorité administrative susceptible de détenir les documents sollicités, et d'en aviser le demandeur. La commission prend note de ce que l’hôpital Tenon a transmis la demande de Monsieur X à l’hôpital Saint-Antoine afin que ce dernier lui transmette la copie de son dossier médical.