Avis 20175843 Séance du 31/12/2017

Copie, au format dématérialisé, des documents suivants, relatifs à l'installation d'une crèche nativité dans l'enceinte de la mairie : 1) la délibération du conseil municipal existante ou à venir l'autorisant ; 2) l'inventaire détaillé des dépenses consacrées à l'investissement et au fonctionnement, prélevées sur le budget municipal de ces cinq dernières années, 2017 incluse.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire d'Emerainville à sa demande de copie, au format dématérialisé, des documents suivants, relatifs à l'installation d'une crèche nativité dans l'enceinte de la mairie : 1) la délibération du conseil municipal existante ou à venir l'autorisant ; 2) l'inventaire détaillé des dépenses consacrées à l'investissement et au fonctionnement, prélevées sur le budget municipal de ces cinq dernières années, 2017 incluse. La commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. En l'absence de réponse du maire d'Emerainville, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande. S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle cependant qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission estime que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. S'agissant du support (CD-Rom, DVD-Rom…) et du format (« natif » ou « image ») du fichier communiqué, la commission considère que le demandeur peut exiger de l'administration qu'elle lui fournisse une copie identique, tant du point de vue du support que du format, à celle ou à l'une de celles dont elle dispose ou est susceptible de disposer à l'issue d'une opération de transfert, de conversion ou de reproduction courante. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.