Avis 20175841 Séance du 22/02/2018

Communication des documents suivants : 1) le titre d'occupation du logement municipal situé au 73 bis Allée des Glaïeuls occupé entre avril 2015 et l'été 2015 ; 2) les contrats, conventions, factures et décisions municipales, concernant la prestation et la location de la Salle des Fêtes, pour la manifestation « réveillon du jour de l'an » organisée par un traiteur le 31 décembre 2016 ; 3) les contrats, conventions, factures et décisions municipales, concernant la prestation et la location du Boulodrome, pour la manifestation « Fête de la bière » organisée par un traiteur le 17 mars 2017 ; 4) la composition du « jury ad-hoc» ayant retenu le groupement d'opérateurs CIFP/Famille et Provence, qui a été retenu pour la réalisation d'un programme mixte 82 logements au lieu dit « Montbard Nord » sur un terrain préempté par la commune du Pontet en mai 2012 ; 5) le rapport établi par ce jury ; 6) le bilan financier de la manifestation « la folle furieuse » du 20 mai 2017 notamment le coût d'intervention des différents services, les personnels de permanence, la location de matériel.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire du Pontet à sa demande de communication des documents suivants : 1) le titre d'occupation du logement municipal situé au 73 bis Allée des Glaïeuls occupé entre avril 2015 et l'été 2015 ; 2) les contrats, conventions, factures et décisions municipales, concernant la prestation et la location de la salle des Fêtes, pour la manifestation « réveillon du jour de l'an » organisée par un traiteur le 31 décembre 2016 ; 3) les contrats, conventions, factures et décisions municipales, concernant la prestation et la location du boulodrome, pour la manifestation « Fête de la bière » organisée par un traiteur le 17 mars 2017 ; 4) la composition du « jury ad-hoc» ayant retenu le groupement d'opérateurs CIFP/Famille et Provence pour la réalisation d'un programme mixte de 82 logements au lieu dit « Montbard Nord » sur un terrain préempté par la commune du Pontet en mai 2012 ; 5) le rapport établi par ce jury ; 6) le bilan financier de la manifestation « la folle furieuse » du 20 mai 2017 notamment le coût d'intervention des différents services, des personnels de permanence et de location de matériel. S’agissant des documents visés aux points 1), 2), 3) et 6) de la demande, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont, à ce titre, communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. S’agissant des documents sollicités aux points 4) et 5), en l'absence de réponse du maire du Pontet à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’Etat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Elle estime également que les factures émises par l'entreprise titulaire d'un marché public, ne peuvent, en elles-mêmes, à la différence du bordereau des prix unitaires, refléter la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité déterminé et qu'ils sont dès lors communicables en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, compte tenu des principes rappelés précédemment, la commission émet un avis favorable sous réserve de l'occultation des données couvertes par le secret industriel et commercial à la communication des documents visés aux points 4) et 5) de la demande, en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.