Avis 20175831 Séance du 08/03/2018
Communication, dans le cadre de l'établissement de ses droits à la retraite, de l'état de ses cotisations de 1999 à 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à sa demande de communication, dans le cadre de l'établissement de ses droits à la retraite, de l'état de ses cotisations de 1999 à 2016.
En l'absence de réponse du directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à la date de sa séance, la commission observe que dans la demande adressée à cet organisme par Monsieur X, celui-ci ne visait que la période courant de 2000 à 2010. Par conséquent la commission ne peut se prononcer qu'au titre de ces années, le refus de communication n'étant pas établi pour l'année 1999 ni pour les années postérieures à 2010 pour lesquelles la demande de Monsieur X est irrecevable.
Elle estime que le document sollicité, pour la période 2000-2010, est communicable au demandeur en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable et invite le directeur de la CIPAV à inclure dans sa réponse les années 2000 et 2011 à 2016.