Avis 20175818 Séance du 31/12/2017

Copie des certificats de conformité et d'achèvement des travaux concernant les déclarations préalables suivantes déposée par Monsieur et Madame X : 1) DP n° X ; 2) DP n° X ; 3) DP n° X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Plouédern à sa demande de copie des certificats de conformité et d'achèvement des travaux concernant les déclarations préalables suivantes déposée par Monsieur et Madame X : 1) DP n° X ; 2) DP n° X ; 3) DP n° X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Plouédern a informé la commission que les travaux effectués au titre des déclarations mentionnées aux points 1) à 3) n'avaient pas donné lieu à la délivrance de certificats de conformité mais qu'à la suite du dépôt d'une déclaration préalable n° X, régularisant les trois autres, un certificat de conformité et d'achèvement des travaux avait été délivré à Monsieur et Madame X. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet s'agissant des certificats demandés, comme portant sur des documents inexistants. S'agissant du certificat relatif à la déclaration préalable n° X, qui peut être considéré comme répondant à l'objet de la demande, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Les autres pièces figurant au dossier sont communicables sous les réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet dès lors un avis favorable à la communication de ce dernier certificat. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.