Avis 20175814 Séance du 31/12/2017
Copie de documents relatifs à des travaux d'aménagement portant sur d'anciennes écuries situées Traverse du Mistral sur les parcelles cadastrées section AB 223 et 249 :
1) le formulaire de changement de destination ;
2) le permis de construire ;
3) la liste des documents nécessaires à l'appui du dépôt du dossier de demande de permis de construire ;
4) le plan de masse ;
5) le plan des façades et toitures ;
6) l'extrait du règlement du plan local d'urbanisme applicable à ces parcelles ;
7) l'extrait du règlement du Plan de prévention des risques inondations Durance applicable à ces parcelles.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Villlelaure à sa demande de copie de documents relatifs à des travaux d'aménagement portant sur d'anciennes écuries situées Traverse du Mistral sur les parcelles cadastrées section AB 223 et 249 :
1) le formulaire de changement de destination ;
2) le permis de construire ;
3) la liste des documents nécessaires à l'appui du dépôt du dossier de demande de permis de construire ;
4) le plan de masse ;
5) le plan des façades et toitures ;
6) l'extrait du règlement du plan local d'urbanisme applicable à ces parcelles ;
7) l'extrait du règlement du plan de prévention des risques inondations Durance applicable à ces parcelles.
La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, tels que les pièces mentionnées aux points 1) à 5) sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Elle considère par ailleurs que les documents administratifs mentionnés aux points 6) et 7) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Villelaure a informé la commission de ce que les documents sollicités étaient mis à la disposition du demandeur dans les locaux de la mairie. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par le demandeur. Elle invite donc le maire de Villelaure à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance du demandeur.
La commission souligne à cet égard qu'en application de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, les frais correspondant au coût de reproduction des documents et, le cas échéant, d'envoi de ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. L'intéressé doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. Par ailleurs, si l’administration ne dispose pas des moyens de reproduction nécessaires pour satisfaire une demande de communication portant sur un volume important de documents, elle peut faire établir un devis auprès d’un prestataire de service extérieur. Il lui appartiendra alors d'adresser le devis de ce dernier au demandeur pour qu'il y donne suite, s'il y a lieu.
Elle émet donc un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.