Avis 20175807 Séance du 31/12/2017

Copie de son dossier médical, contenant notamment les informations relatives à ses passages dans l'établissement en 1989 et 1994 pour la naissance de ses enfants, à l'intervention subie en avril 2007, ainsi qu'à ses consultations externes avec le docteur X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Meaux à sa demande de copie de son dossier médical, contenant notamment les documents relatifs à : 1) ses passages dans l'établissement en 1989 et 1994 pour la naissance de ses enfants ; 2) l'intervention subie en avril 2007 ; 3) ses consultations externes avec le docteur X. En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier de Meaux, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En l'espèce, la commission relève qu'il ressort des pièces du dossier que les documents sollicités au point 1) ont été détruits et que les documents sollicités au point 3), s'agissant de consultations externes, n'ont pas été conservés dans les services de l'hôpital mais peuvent avoir été conservés par le praticien. La commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. S'agissant des documents sollicités au point 2), la commission estime que ces documents, s'ils existent, sont communicables au demandeur en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.