Avis 20175791 Séance du 22/02/2018
Copie, par voie dématérialisée ou sur support papier, à ses frais, des budgets pour les années 2016 et 2017.
Maître X, conseil de la communauté de communes Grand Sud Tarn-et-Garonne, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Montbartier à sa demande de copie, par voie dématérialisée ou sur support papier, à ses frais, des budgets pour les années 2016 et 2017.
La commission rappelle que si l'article 1er de la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique garantit désormais au profit des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 un droit d'accès aux documents administratifs détenus par les autres administrations de ce même article, son exercice est limité aux documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de service public. En l'espèce, la commission constate que la commune de Montbartier est membre de l'établissement public de coopération intercommunale demandeur. Elle estime par conséquent que cette demande peut être regardée comme s'inscrivant dans le champ des missions de service public assurées par la communauté de communes Grand Sud Tarn et Garonne.
La commission rappelle ensuite qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Montbartier a indiqué que la transmission des budgets demandés n'avait plus lieu d'être, la communauté de communes défendue par Maître X et la commune s'étant désistées par convention réciproque sur l'affaire qui les opposait. Cependant, en l'absence de désistement adressé par Maître X à la commission concernant sa saisine, la commission ne peut qu'émettre un avis favorable à cette demande.