Avis 20175781 Séance du 08/03/2018
Copie des éléments suivants dans le cadre d'un recours gracieux contre le permis de construire PC 09307016A002 délivré le 19 juillet 2017 :
1) le pourcentage représentant l'emprise au sol des constructions tel qu'il ressort du permis de construire ;
2) les avis de France Domaine pour chacune des cessions de parcelles constituant le terrain d'assiette de l'opération X ;
3) le plan cadastral ;
4) la délibération du 28 septembre 2015 relative à cette cession ;
5) les éléments permettant d'attester le respect des procédures usuelles avant toute cession de voirie ;
6) l'avis de l'Architecte des bâtiments de France et ses prescriptions ;
7) la répartition des 618 parkings en relation avec les règles décrites dans plan locale d'urbanisme (logements, commerces, crèche, hôtel et visiteurs) ;
8) l'ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de Bobigny nommant un expert, Monsieur X le 3 février 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Ouen à sa demande de copie des éléments suivants dans le cadre d'un recours gracieux contre le permis de construire PC 09307016A002 délivré le 19 juillet 2017 :
1) le pourcentage représentant l'emprise au sol des constructions tel qu'il ressort du permis de construire ;
2) les avis de France Domaine pour chacune des cessions de parcelles constituant le terrain d'assiette de l'opération X ;
3) le plan cadastral ;
4) la délibération du 28 septembre 2015 relative à cette cession ;
5) les éléments permettant d'attester le respect des procédures usuelles avant toute cession de voirie ;
6) l'avis de l'Architecte des bâtiments de France et ses prescriptions ;
7) la répartition des 618 parkings en relation avec les règles du plan local d'urbanisme (logements, commerces, crèche, hôtel et visiteurs) ;
8) l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Bobigny nommant un expert, Monsieur X le 3 février 2017.
La commission rappelle, s'agissant des documents sollicités aux points 1), 3), 6) et 7), que les documents produits ou reçus par l'administration en matière d’autorisations individuelles d'urbanisme sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'il a été statué sur la demande d'autorisation, et rappelle qu'en vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient et, le cas échéant, aux avis émis préalablement à la délivrance de l’autorisation.
S'agissant des documents sollicités aux points 2), 4) et 5), la commission considère que ceux-ci sont également communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, pour le point 4).
La commission émet donc un avis favorable sur l'ensemble de ces points et prend note de ce que le maire de Saint-Ouen n'a pas encore pu satisfaire la demande de Monsieur X compte tenu du nombre important de recours dont a fait l'objet ce permis de construire.
S'agissant du document sollicité au point 8), la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur ce point.
La commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics.
La commission rappelle également que, hormis le cas des demandes présentant un caractère abusif, le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication. En revanche, l’administration est fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Si la demande porte sur une copie de documents volumineux qu’elle n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Alternativement, elle peut convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services. Par ailleurs, si l’administration ne dispose pas des moyens de reproduction nécessaires pour satisfaire une demande de communication portant sur un volume important de documents, elle peut faire établir un devis auprès d’un prestataire de service extérieur. Il lui appartiendra alors d'adresser le devis de ce dernier au demandeur pour qu'il y donne suite, s'il y a lieu.