Avis 20175777 Séance du 22/02/2018

Communication par courrier électronique des documents suivants : 1) la convention de marché de recherche et développement portant sur l'étude d'une population de rongeurs à Paris conclue entre la Mairie de Paris et VetAgro Sup (DASES37) ; 2) le protocole de recherche correspondant.
Madame X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 novembre 2017, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication par courrier électronique des documents suivants : 1) la convention de marché de recherche et développement portant sur l'étude d'une population de rongeurs à Paris conclue entre la Mairie de Paris et VetAgro Sup (DASES37) ; 2) le protocole de recherche correspondant. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la maire de Paris a informé la commission que la convention visée au point 1) a été communiquée à Madame X après occultation, en particulier, des stipulations relatives aux conditions financière de cette convention. La commission relève que si le secret en matière industrielle et commerciale bénéficie à toute personne morale dès lors que celle-ci déploie son activité, en tout ou partie, en milieu concurrentiel, celui-ci est nécessairement interprété de manière plus large s'agissant des organismes qui exercent exclusivement une activité concurrentielle. Aussi, lorsqu'une personne morale exerce principalement ou quasi-exclusivement une activité qui n'a pas de caractère commercial et industriel, la circonstance qu'un document comporte certaines données agrégées concernant notamment une de ses activités concurrentielles exercée à titre accessoire ou marginal n'est pas de nature à faire obstacle à la communication de ce document. En l'espèce, la commission relève que VetAgro Sup est un établissement à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du Ministère de l’agriculture et que l’objet de la convention signée entre cet établissement et la mairie de Paris, a priori sans publicité ni mise en concurrence préalables, relève davantage d’un projet de recherche scientifique donnant lieu à des publications qu'à un marché de service. La commission, qui a pris connaissance des mentions occultées, estime qu'il découle de ce qui précède qu’à supposer même que les stipulations litigieuses comportent certaines données relevant d’une activité commerciale et industrielle menée par VetAgro Sup, cette circonstance ne justifiait pas, dans les circonstances particulières de l'espèce, leur occultation. Elle émet donc un avis favorable à la communication de cette convention sans occultation de l'article relatif aux conditions financières. En revanche, devront être occultées les données relatives au compte bancaire de VetAgro Sup. La commission estime que le document mentionné au point 2) est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par le secret industriel et commercial protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qui inclut le secret des procédés. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.