Avis 20175773 Séance du 22/02/2018
Copie, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants, relatifs à l'association Club amitié et loisirs des seniors de Nanterre :
1) les comptes certifiés pour les 4 derniers exercices comptables (2013, 2014, 2015 et 2016) non publiés au Journal officiel ;
2) les rapports d'activité.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Nanterre à sa demande de communication d'une copie, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants, relatifs à l'association Club amitié et loisirs des seniors de Nanterre :
1) les comptes certifiés pour les 4 derniers exercices comptables (2013, 2014, 2015 et 2016) non publiés au Journal officiel ;
2) les rapports d'activité.
En l'absence de réponse du maire de Nanterre à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission rappelle ensuite qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 : « L'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. (…) Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration ». Elle précise que ce seuil, qui a été fixé à 23 000 euros par le décret du 6 juin 2001, conditionne seulement l'obligation de conclure une convention lorsqu'il est atteint, mais non l'obligation de communiquer le budget et les comptes ainsi que le compte rendu d'utilisation de la subvention. Elle émet donc un avis favorable.
En l'espèce, la commission relève que l'association Club amitié et loisirs des seniors de Nanterre est subventionnée à hauteur de 500 000 euros par la ville de Nanterre, laquelle met également neuf de ses agents à sa disposition.
Elle estime par suite que les documents sollicités entrent dans le champ de l'article 10 précité de la loi du 12 avril 2000 et émet un avis favorable à leur communication.