Avis 20175768 Séance du 08/03/2018
Communication, en format numérique ouvert et réutilisable, par courrier électronique ou en téléchargement sur un site internet, des données relatives aux subventions accordées aux citoyens par la Ville, en vue d'une publication sur la plateforme nommée « dododata ».
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire d'Ozoir-la-Ferrière à sa demande de communication, en format numérique ouvert et réutilisable, par courrier électronique ou en téléchargement sur un site internet, des données relatives aux subventions accordées aux citoyens par la Ville, en vue d'une publication sur la plateforme nommée « dododata ». La commission interprète cette demande comme portant sur toute subvention accordée à une personne privée.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'il résulte de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qui doit être obligatoirement conclue lorsque la subvention dépasse 23 000 euros, et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 ayant attribué la subvention ou par les autorités administratives qui détiennent ces documents, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
La commission rappelle également que, jusqu'à son abrogation intervenue le 1er août 2017, le décret n° 2006-887 du 17 juillet 2006 prévoyait la publication des subventions versées à une association ou à une fondation reconnue d'utilité publique, par la personne morale de droit public l'ayant attribuée, sous forme de liste annuelle comprenant le nom et l'adresse statutaire de l'organisme bénéficiaire ainsi que le montant et la nature de l'avantage accordé.
La commission relève que l'article 18 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a prévu que les autorités visées à l'article 9-1 de la loi du 12 avril 2000 qui attribuent une subvention d'un montant supérieur à 23 000 euros, doivent désormais rendre « accessible, sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données essentielles de la convention de subvention ». Pour les subventions faisant l'objet d'une convention signée à compter du 1er août 2017, le décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 a défini les données essentielles des conventions de subvention devant être diffusées par les administrations attribuant des subventions ainsi que les modalités de diffusion de ces données.
En l'absence de précisions suffisantes apportées par le demandeur quant à la nature des données sollicitées, la commission, qui interprète par conséquent la demande comme portant sur le nom et l'adresse statutaire de l'organisme bénéficiaire de la subvention ainsi que sur le montant de celle-ci, considère que le document comportant ces données est communicable à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), à moins qu'elles n'aient fait l'objet d'une diffusion publique en format numérique ouvert et réutilisable .
La commission souligne en revanche que les données relatives aux aides financières accordées à des personnes physiques par la commune ne sont pas communicables, dès lors qu'elles sont couvertes par le secret de la vie privée protégé par le 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission rappelle que l'article L311-9 du CRPA dispose que : « L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : (...) 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique (…) ; 4° Par publication des informations en ligne », l'article L300-4 du même code précisant que : « Toute mise à disposition effectuée sous forme électronique en application du présent livre se fait dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ».
La commission relève ensuite qu'aux termes de l'article L321-1 du même code : « Les informations publiques figurant dans des documents communiqués ou publiés par les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus. / Les limites et conditions de cette réutilisation sont régies par le présent titre », et qu'aux termes de l'article L321-2 : « Ne sont pas considérées comme des informations publiques, pour l'application du présent titre, les informations contenues dans des documents : a) Dont la communication ne constitue pas un droit pour toute personne en application du titre Ier ou d'autres dispositions législatives, sauf si ces informations font l'objet d'une diffusion publique conforme aux prescriptions des articles L312-1 à L312-1-2 ; / b) (Abrogé) / c) Ou sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle. (...) ».
En l'espèce, la commission considère que la mise à disposition des données relatives aux subventions versées par la commune sur la plateforme « dododata » constitue une utilisation à d’autres fins que la mission de service public pour laquelle le document sollicité a été élaboré et doit donc être regardée comme une réutilisation d'informations publiques au sens de l’article L321-1 du code des relations entre le public et l'administration, quand bien même il ne serait porté, à ce stade, aucune modification sur les informations publiques telles que transmises par l'administration.
La commission abandonne ainsi la distinction qu'elle effectuait jusqu'à présent, entre la simple publication sur internet par un usager, en accès libre et à titre gratuit, d'un document communiqué par l'administration sans commentaire ni ajout, et la notion de réutilisation qui impliquait, selon elle, l'intervention d'un tiers sur le document sollicité, soit par des modifications, des ajouts de commentaires, soit par la soumission de l'accès du document à un paiement préalable.
La commission rappelle par conséquent que la réutilisation de ces informations publiques est soumise au respect des règles fixées par le chapitre II du titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration et notamment ses articles L322-1, L322-2 et R322-3 qui interdisent leur altération et la dénaturation de leur sens et imposent la mention de leurs sources et date de dernière mise à jour ainsi que le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, notamment, le cas échéant, l'anonymisation des données à caractère personnel.
Elle émet donc un avis favorable, sous ces réserves.