Avis 20175765 Séance du 22/02/2018

Copie, de préférence par voie électronique, du courriel adressé le 6 juillet 2017 à la direction de l'immobilier de l'État (DIE) afin qu'elle procède à l'estimation des parcelles du chemin de Grandes Vignes, cédées à la société X par une délibération du 11 juillet 2017.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Scy-Chazelles à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, du courriel adressé le 6 juillet 2017 à la direction de l'immobilier de l'État (DIE) afin qu'elle procède à l'estimation des parcelles du chemin de Grandes Vignes, cédées à la société X par une délibération du 11 juillet 2017. La commission, qui prend note de la réponse du maire de Scy-Chazelles, rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En l'espèce, la vente des parcelles concernées ayant été décidée le 11 juillet 2017, la commission estime que le document sollicité par Monsieur X, qui constitue un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, est désormais communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.