Avis 20175764 Séance du 31/12/2017

Consultation de son dossier administratif accompagnée par Monsieur X, secrétaire du syndicat CFDT.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le Directeur du Centre Hospitalier de Soissons à sa demande de consultation de son dossier administratif accompagnée par Monsieur X, secrétaire du syndicat CFDT. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le Directeur du Centre Hospitalier de Soissons a informé la commission que l'absence de communication du dossier administratif de Madame X résultait uniquement d'un retard pris dans le traitement de cette demande mais qu'il l'avait désormais invitée, par courrier du 5 février 2018, à venir consulter son dossier administratif accompagnée de Monsieur X. En premier lieu, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En application de ce principe, la commission, qui n'a pas connaissance d'une procédure disciplinaire en cours visant Madame X, émet donc un avis favorable à la communication de l'ensemble des documents sollicités. En second lieu, la commission souligne que si les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration ne prévoient pas expressément que l'intéressé peut se faire accompagner d'une personne de son choix, elles n'y font pas obstacle (CE, 11 juillet 1988, Lebon, p.287). Elle considère que la circonstance qu'une personne intéressée n'ait pu effectivement consulter son dossier que seule alors qu'elle avait demandé à être accompagnée d'une personne de son choix doit être regardée comme établissant l'existence d'un refus de communication de l'administration susceptible de justifier la recevabilité d'une demande dès lors que l'administration n'a pas opposé de motif légitime à cette demande d'accompagnement. La commission émet donc un avis favorable et prend note de l'intention du Directeur du Centre Hospitalier de Soissons de satisfaire prochainement la demande. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.