Avis 20175749 Séance du 22/02/2018

Copie du courrier indiquant la composition du comité consultatif du « Fonds de dotation de l'ADMD » situé au 50 rue de Chabrol 75010 PARIS.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de Paris à sa demande de communication d'une copie du courrier indiquant la composition du comité consultatif du fonds de dotation de l'association pour le droit de mourir dans la dignité. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de Paris a informé la commission, d'une part, que le document sollicité n'existait pas dans la mesure où il n'a pas reçu de courrier indiquant la composition du comité consultatif de ce fonds de dotation, mais uniquement un courrier l'informant de la mise en place de ce comité et, d'autre part, que l'association n'entrant pas dans le champ de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), il n'était pas en mesure de transmettre la demande de Monsieur X à une autorité administrative susceptible d'y répondre comme le prévoit le 6ème alinéa de l'article L311-2 de ce code. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis en tant qu'elle porte sur le courrier sollicité, et se déclarer incompétente en tant qu'elle porte sur un document indiquant la composition d'une instance d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 qui ne constitue pas une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public au sens de l'article L300-2 du CRPA.