Avis 20175741 Séance du 31/12/2017

Communication des feuilles des registres d'immatriculation de véhicules pour les années 1981 et 1982, afin d'identifier ceux achetés par le département de la Meuse.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er décembre 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de la Meuse à sa demande de communication des feuilles des registres d'immatriculation de véhicules pour les années 1981 et 1982, afin d'identifier ceux achetés par le département de la Meuse. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Meuse a informé la commission qu'il avait transmis au demandeur un formulaire de demande de communication par dérogation aux délais d'incommunicabilité du code du patrimoine. La commission rappelle en effet que les registres d'immatriculation de véhicules comportent des informations dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée des intéressés, et qu'ils sont, au titre du 3° du I de l'article L213-2 de ce même code, soumis à un délai d'incommunicabilité de cinquante ans ; en l'espèce, les documents sollicités ne sont pas communicables avant 2031 et 2032. La commission rappelle en outre qu'elle ne peut être saisie qu'une fois établi un refus d'accès par dérogation aux délais d'incommunicabilité des archives publiques, qui, à l'issue de la procédure énoncée au I de l'article L213-3, est émis par l'administration des archives. Ce refus n'étant pas établi, la commission considère la demande d'avis comme prématurée et la déclare dès lors irrecevable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.