Avis 20175735 Séance du 31/12/2017
Copie, par courrier, du compte rendu relatif à son hospitalisation au sein du service des urgences du 4 au 10 octobre 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 novembre 2017, à la suite du refus opposé par la directrice du centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes à sa demande de copie, par courrier, du compte rendu relatif à son hospitalisation au sein du service des urgences du 4 au 10 octobre 2017.
La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
En l'absence de réponse de la directrice du centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes, la commission émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X du document sollicité sous les réserves ainsi mentionnées.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.