Avis 20175729 Séance du 22/02/2018

Copie, par courrier électronique, de l’ensemble des documents administratifs du cirque avec animaux X : 1) l'autorisation préfectorale préalable en application de l’article L412-1 du code de l’environnement ; 2) l'autorisation d’ouverture en application de l’article L413-3 du code de l’environnement ; 3) les certificats de capacité ; 4) le registre indiquant les numéros d’identification individuels attribués à chaque animal, en application de l'arrêté du 25 octobre 1995 ; 5) le registre des effectifs, annexe du registre principal, qui est utilisé pour chaque période itinérante, le registre principal devant rester dans l’établissement fixe utilisé pendant les périodes où les animaux ne sont pas présentés au public. 6) le livre de soins vétérinaires ; 7) le registre des accidents et des situations survenant dans l’établissement, en rapport avec l’entretien et la présentation au public des animaux, portant ou susceptibles de porter préjudice à la sécurité ou à la santé des personnes.
Madame X, pour l’association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la protection des populations de Paris à sa demande de copie, par courrier électronique, de l’ensemble des documents administratifs du cirque avec animaux X : 1) l'autorisation préfectorale préalable en application de l’article L412-1 du code de l’environnement ; 2) l'autorisation d’ouverture en application de l’article L413-3 du code de l’environnement ; 3) les certificats de capacité ; 4) le registre indiquant les numéros d’identification individuels attribués à chaque animal, en application de l'arrêté du 25 octobre 1995 ; 5) le registre des effectifs, annexe du registre principal, qui est utilisé pour chaque période itinérante, le registre principal devant rester dans l’établissement fixe utilisé pendant les périodes où les animaux ne sont pas présentés au public. 6) le livre de soins vétérinaires ; 7) le registre des accidents et des situations survenant dans l’établissement, en rapport avec l’entretien et la présentation au public des animaux, portant ou susceptibles de porter préjudice à la sécurité ou à la santé des personnes. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental de la protection des populations de Paris a informé la commission qu'en l'espèce, les autorisations mentionnées aux points 1) et 2) ne constituent qu'un seul et même document, déjà transmis à Madame X par courrier du 5 octobre 2016. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande irrecevable dans ces deux points, le refus de communication invoqué n'étant pas établi. Le directeur départemental de la protection des populations de Paris a par ailleurs indiqué ne pas détenir les documents mentionnés aux points 3) à 7), ceux-ci étant détenus par les établissements détenteurs d'animaux, qui ont l'obligation de les présenter lors des inspections. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet sur ces points.