Avis 20175723 Séance du 22/02/2018

Copie, par voie dématérialisée, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) le rapport « Cantineo » concernant la cuisine centrale ; 2) l'étude « Epareca » concernant le commerce des fleurettes de décembre 2010 ; 3) l'étude concernant l'optimisation des transports urbains « BET EREA » de juin 2014.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire d'Etampes à sa demande de communication d'une copie, par voie dématérialisée, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) le rapport « Cantineo » concernant la cuisine centrale ; 2) l'étude « Epareca » concernant le commerce des fleurettes de décembre 2010 ; 3) l'étude concernant l'optimisation des transports urbains « BET EREA » de juin 2014. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Etampes a indiqué à la commission que les documents sollicités ne peuvent être communiqués, dès lors qu'ils sont préparatoires à des décisions qui ne sont pas encore intervenues. La commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En l'espèce, la commission constate que les documents visés aux points 1) et 2) ont été réalisés en 2010 et le document visé au point 3) en 2014. Elle estime que, dès lors qu'aucune décision du conseil municipal n'est intervenue depuis leur réalisation, la commune doit être regardée comme ayant renoncé à en prendre. Elle considère par suite que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.